L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre
Ier
Dispositions relatives aux sociétés sportives
à statut particulier
Article 1er
L'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés
:
« Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par
le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à
l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un
montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie
des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par
décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société
commerciale régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales et par les dispositions de la présente loi.
« Cette société
prend la forme :
« - soit d'une société à responsabilité limitée ne
comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à
responsabilité limitée ;
« - soit d'une société anonyme à objet sportif
;
« - soit d'une société anonyme sportive professionnelle.
« Les sociétés
d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de
la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à
l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime
juridique antérieur.
« Les statuts des sociétés constituées par les
associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en
Conseil d'Etat. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « et qui poursuit
l'objet visé à l'article 12 » sont supprimés ;
3o Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« L'association sportive et la société qu'elle a constituée
définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances
statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations
que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation
par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs
appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son
approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si
l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des
compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération
sportive agréée relève de la compétence de l'association. » ;
4o Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« L'association sportive qui constitue la société
anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes
dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225
à 226-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »
Article 2
L'article 13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est
ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le
capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme
à objet sportif est composé d'actions nominatives.
« Les membres élus des
organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs
fonctions, que le remboursement des frais justifiés.
« Le bénéfice, au sens
de l'article 346 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société
d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à
responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la
constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. »
;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes
mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.
»
Article 3
L'article 14 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 14. - Toute association sportive qui répond à l'un au
moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de
publication de la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans un
délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale dans les
conditions fixées audit article.
« Toute association sportive qui répond à
l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11
postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société
commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à
compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.
« Toute
association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas
précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des
compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16. »
Article 4
L'article 15-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Il est interdit à toute personne privée,
directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital
ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte
sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces
dispositions est nulle.
« Il est interdit à toute personne privée porteur de
titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société
constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de
consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social
porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou
de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le
président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura
contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 300 000
F et d'un an d'emprisonnement. »
Article 5
L'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigée :
« Art. 19-3. - Pour des missions d'intérêt général, les
associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies
à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font
l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités
territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les
sociétés qu'elles constituent.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant
maximum. »
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 6
Après l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :
« Art. 15-3. - La
conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un
mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque
avantage que ce soit, au bénéfice :
« - d'une personne exerçant l'activité
définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
« - d'une association sportive
ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
« - ou de toute personne
agissant au nom et pour le compte du mineur.
« Toute convention contraire aux
dispositions du présent article est nulle. »
Article 7
Le premier alinéa de l'article L. 211-4 du code du travail est
complété par les mots : « , ou d'une activité sportive. ».
Article 8
Après l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-4. - Les
centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société
mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur
proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la
Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.
« L'accès
à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est
subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la
formation ou son représentant légal et l'association ou la société.
« La
convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle
prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre
professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire
peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont
relève le centre, un contrat de travail défini au 3o de l'article L. 122-1-1 du
code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.
« Si l'association
ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue
d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle,
dans les conditions prévues par la convention.
« Les stipulations de la
convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types.
»
Article 9
Les articles 11-1, 11-2 et 12 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée sont abrogés.
Article 10
La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :
1o Au
premier alinéa de l'article 15, le mot : « sanctions » est remplacé par le mot :
« décisions » ;
2o Dans la première phrase du 3o du I de l'article 26, les
mots : « sanctions disciplinaires » sont remplacés par le mot : « décisions »
;
3o Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26, le mot : « sanctions
» est remplacé par le mot : « décisions ».
Article 11
Après l'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 19-1 A ainsi rédigé :
« Art. 19-1 A. -
Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation
prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires
par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et
avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission
spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif
français.
« Les compétitions et manifestations sportives organisées ou
agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou
agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de
l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
« Les dispositions du
premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. »
La présente loi
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 décembre 1999.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet |