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Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives
(Journal Officiel du 17 juillet 1984
)
Article D0 Le Président de la
République : François MITTERRAND Le Premier ministre,
Pierre MAUROY Le ministre de l'économie, des finances et du
budget, Jacques DELORS Le ministre de l'éducation
nationale, Alain SAVARY Le ministre délégué au temps libre,
à la jeunesse et aux sports, Edwige AVICE
Article 1er
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 1er Journal
Officiel du 16 juillet
1992) Les activités
physiques et sportives constituent un facteur important
d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont
un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la
vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur
pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son
sexe, son âge, ses capacités ou sa condition
sociale. L'Etat est responsable de
l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous
l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il
assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties
intéressées, l'organisation des formations conduisant aux
différentes professions des activités physiques et sportives
et la délivrance des diplômes correspondants.
Le sport de haut niveau est source
d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut
niveau joue un rôle social, culturel et national de première
importance. Le développement des
activités physiques et sportives et du sport de haut niveau
incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des
associations et des fédérations sportives, avec le concours
des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs
institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement
sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se
perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son
insertion professionnelle. La promotion
de la vie associative dans le domaine des activités physiques
et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes
publiques par toutes mesures permettant de faciliter le
fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du
bénévolat.
Titre I L'organisation des activités physiques
et sportives Chapitre I L'éducation physique et
sportive
Article
2
L'éducation physique
et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent
à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec
scolaire et à la réduction des inégalités sociales et
culturelles.
Article 3
Après
les concertations nécessaires, le ministre chargé de
l'éducation nationale définit les programmes scolaires de
l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est
sanctionné par des examens et concours compte tenu des
indications médicales.
Article
4
L'enseignement de
l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles
maternelles et primaires et dans les établissements
d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il
est assuré : 1° Dans les écoles
maternelles et primaires, par les instituteurs et les
institutrices, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent
acquérir une qualification dominante en éducation physique et
sportive pendant leur formation initiale ou continue.
Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et
agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous
la responsabilité de cette dernière ; 2°
Dans les établissements du second degré, par les personnels
enseignants d'éducation physique et
sportive. Composantes de l'éducation
physique et sportive, les activités physiques et sportives
volontaires des élèves sont organisées dans les établissements
par les associations sportives
scolaires. Les rythmes scolaires tiennent
compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de
pratique corporelle et sportive.
Article 5
Les
établissements de l'enseignement supérieur organisent et
développent la pratique des activités physiques et sportives
des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur. Des formations en activités
physiques et sportives sont dispensées dans ces
établissements.
Article 6
Dans
les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation
nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves
et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de
l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins
particuliers.
Chapitre II Les associations et les sociétés
sportives
Article 7
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 1 Journal
Officiel du 8 décembre
1987) Sous réserve des
dispositions de la section II ci-après, les groupements
sportifs sont constitués sous forme d'associations
conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901
et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux
articles 21 à 79 du Code civil local. Les
associations sportives scolaires et universitaires sont
régies, en outre, par les dispositions de la section première
ci-après.
Article 8
Les
groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat
qu'à la condition d'avoir été agréés. Les
conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section I Les associations sportives scolaires
et universitaires
Article 9
Une
association sportive est créée dans tous les établissements du
second degré. L'Etat et les collectivités
territoriales favorisent la création d'une association
sportive dans chaque établissement du premier
degré. Les associations sportives
universitaires sont créées à l'initiative des établissements
de l'enseignement supérieur. Les
associations sportives scolaires et universitaires bénéficient
de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent
concourir au développement de ces associations, en particulier
en favorisant l'accès à leurs équipements
sportifs. Les associations adoptent des
dispositions statutaires obligatoires définies par décret en
Conseil d'Etat.
Article 10
Les
associations visées à l'article précédent sont affiliées à des
fédérations ou à des unions sportives scolaires et
universitaires. Les fédérations et unions sont elles-mêmes
affiliées à une confédération du sport scolaire et
universitaire. Ses statuts de ces unions et fédérations ainsi
que ceux de la confédération sont approuvés par décret en
Conseil d'Etat.
Section II Les groupements sportifs à statut
particulier
Article 11
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 et art. 3
Journal Officiel du 8 décembre 1987)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre
1999) Toute association
sportive affiliée à une fédération sportive régie par le
chapitre III du titre Ier de la présente loi qui
participe habituellement à l'organisation de manifestations
sportives payantes procurant des recettes d'un montant
supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui
emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations
excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue
pour la gestion de ces activités une société commerciale régie
par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales et par les dispositions de la présente
loi. Cette société prend la
forme : - soit d'une société à
responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée
entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité
limitée ; - soit d'une société
anonyme à objet
sportif ; - soit d'une société
anonyme sportive professionnelle. Les
sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant
la date de publication de la loi n° 99-1124 du
28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à
l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent
conserver leur régime juridique
antérieur. Les statuts des sociétés
constituées par les associations sportives sont conformes à
des statuts types définis par décret en Conseil
d'Etat. En outre, l'association sportive
qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du
présent article peut, pour la gestion de ces activités,
constituer une société conformément aux dispositions de la
présente section. L'association sportive
et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations
par une convention approuvée par leurs instances statutaires
respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les
stipulations que doit comporter cette convention, et notamment
les conditions d'utilisation par la société de la
dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant
à l'association. Cette convention entre en vigueur après son
approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée
approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître
son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa
transmission. La participation de la société à des
compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier
d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de
l'association. La société, constituée en
application des dispositions du premier alinéa du présent
article par une association sportive, est tenue solidairement
avec cette association d'exécuter le plan de continuation
lorsque l'association est soumise aux dispositions de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation des
entreprises. L'association sportive qui
constitue la société anonyme sportive professionnelle est
destinataire des délibérations des organes dirigeants de la
société. Elle peut exercer les actions prévues aux
articles 225 à 226-1 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée.
Article 13
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Journal
Officiel du 8 décembre 1987)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal
Officiel du 29 décembre
1999) Le capital de la
société d'économie mixte sportive locale et de la société
anonyme à objet sportif est composé d'actions
nominatives. Les membres élus des organes
de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de
leurs fonctions, que le remboursement des frais
justifiés. Le bénéfice, au sens de
l'article 346 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie
mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive
à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet
sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne
peuvent donner lieu à aucune
distribution. L'association sportive doit
détenir au moins un tiers du capital social et des droits de
vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif
concernée. Sauf en cas de succession ou
de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité
administrative peut s'opposer à toute cession de titres
conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une
société à objet sportif dont les conditions ou les effets
seraient contraires aux dispositions de la présente
loi. Les sociétés anonymes mentionnées à
l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à
l'épargne.
Article 14
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Journal
Officiel du 8 décembre 1987)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 3 Journal
Officiel du 29 décembre
1999) Toute association
sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au
premier alinéa de l'article 11 à la date de publication
de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999
précitée constitue, dans un délai d'un an à compter de cette
date, une société commerciale dans les conditions fixées audit
article. Toute association sportive qui
répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de
l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa
précédent constitue une société commerciale dans les
conditions fixées audit article dans un délai d'un an à
compter de la date à laquelle elle satisfait à cette
condition. Toute association sportive qui
ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents
est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas,
des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à
l'article 16.
Article 15-1
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 6 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 4 Journal
Officiel du 29 décembre
1999) Il est interdit à
toute personne privée, directement ou indirectement, d'être
porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un
droit de vote dans plus d'une société constituée conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et
dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
Toute cession opérée en violation de ces dispositions est
nulle. Il est interdit à toute personne
privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant
un droit de vote dans une société constituée conformément aux
dispositions du premier alinéa du même article de consentir un
prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social
porterait sur la même discipline sportive, de se porter
caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute
personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou
le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux
dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de
300 000 F et d'un an
d'emprisonnement.
Article 15-2
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 7 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994) Aucune personne
physique ou morale ne peut exercer l'activité consistant à
mettre en rapport à titre occasionnel ou habituel, contre
rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un
contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent à
participer contre rémunération à une ou plusieurs
manifestations sportives, si elle n'a fait une déclaration
préalable à l'autorité administrative. Un décret en Conseil
d'Etat fixe la liste des fonctions et professions
incompatibles avec les activités
d'intermédiaire. Sous réserve, pour les
personnes ne possédant pas la nationalité française, des
engagements internationaux souscrits par la France, une
personne établie ou domiciliée hors de France ne peut exercer
l'activité définie au premier alinéa de cet article que par
l'intermédiaire d'une personne établie ou domiciliée en France
et répondant aux conditions fixées par le présent
article. La personne exerçant l'activité
mentionnée au premier alinéa ne peut agir que pour le compte
d'une des parties signataires du même contrat, qui peut seule
la rémunérer. Le montant de la rémunération perçue par
l'intermédiaire est au maximum de 10 p. 100 du
montant du contrat conclu. Le ministre
chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à
l'encontre d'une personne exerçant l'activité mentionnée au
premier alinéa qui aura porté atteinte aux intérêts matériels
ou moraux d'un ou plusieurs sportifs, ou d'un ou plusieurs
groupements sportifs, l'interdiction d'exercer, à titre
temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées au premier alinéa. Cet arrêté
est pris après avis d'une commission comprenant des
représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des
collectivités territoriales et des différentes catégories de
personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le
ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer
une interdiction temporaire d'exercer d'une durée limitée à
trois mois. Toute convention relative à
la rémunération d'une personne exerçant l'activité définie au
premier alinéa en méconnaissance des dispositions du présent
article sera réputée nulle et non écrite, que le débiteur de
la rémunération soit un sportif ou une personne physique ou
morale qui se serait substituée à lui ; cette disposition
est d'ordre public. Nul ne peut exercer
l'activité définie au premier alinéa s'il a fait l'objet d'une
interdiction d'exercice des professions industrielles,
commerciales ou libérales en application de la loi
n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à
l'assainissement des professions commerciales et industrielles
ou de l'article 1750 du code général des
impôts. Quiconque exercera l'activité
définie au premier alinéa en méconnaissance des dispositions
du présent article sera puni de 120000 F d'amende et d'un
an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 15-3
(inséré par Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 6
Journal Officiel du 29 décembre
1999) La conclusion d'un
contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un
mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à
l'octroi de quelque avantage que ce soit, au
bénéfice : - d'une personne
exerçant l'activité définie au premier alinéa de
l'article 15-2 ; - d'une
association sportive ou d'une société mentionnée à
l'article 11 ; - ou de
toute personne agissant au nom et pour le compte du
mineur. Toute convention contraire aux
dispositions du présent article est nulle.
Article 15-4
(inséré par Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 8
Journal Officiel du 29 décembre
1999) Les centres de
formation relevant d'une association sportive ou d'une société
mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre
chargé des sports, sur proposition de la fédération
délégataire compétente et après avis de la Commission
nationale du sport de haut niveau prévue à
l'article 26. L'accès à une
formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa
est subordonné à la conclusion d'une convention entre le
bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et
l'association ou la société. La
convention détermine la durée, le niveau et les modalités de
la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et
s'il entend exercer à titre professionnel la discipline
sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être
dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la
société dont relève le centre, un contrat de travail défini
au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail,
dont la durée ne peut excéder trois
ans. Si l'association ou la société ne
lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue
d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou
professionnelle, dans les conditions prévues par la
convention. Les stipulations de la
convention sont déterminées pour chaque discipline sportive
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et
conformément à des stipulations types.
Chapitre III Les fédérations
sportives
Article 16
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 8 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) Les fédérations
sportives, constituées conformément à la loi du 1er juillet
1901, regroupent les associations sportives, les sociétés à
objet sportif, les sociétés d'économie mixte sportives locales
et les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives. Ces
fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les
fédérations affinitaires et les fédérations sportives
scolaires et universitaires. Elles
exercent leur activité en toute
indépendance. A condition d'avoir adopté
des statuts conformes à des statuts types définis par décret
en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le
ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une
mission de service public. A ce titre, elles sont chargées
notamment de promouvoir l'éducation par les activités
physiques et sportives, de développer et d'organiser la
pratique des activités physiques et sportives. Elles assurent
la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles.
Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de
retrait de l'agrément. Elles ont un
pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux
du droit, à l'égard des groupements sportifs qui sont affiliés
et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques
et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer
à des organes internes une partie de leurs attributions dans
la limite de la compétence territoriale de ces
derniers. Les fédérations sportives qui
participent à l'exécution d'une mision de service public
adoptent des règlements disciplinaires conformes à un
règlement type défini par décret en Conseil d'Etat après avis
du Comité national olympique et sportif
français. Les fédérations sportives
peuvent recevoir un concours financier et en personnel de
l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat. Des conventions conclues entre
l'Etat et les fédérations sportives mentionnées à
l'article 17 fixent les objectifs permettant le
développement des disciplines sportives ainsi que le
perfectionnement et l'insertion professionnelle des athlètes
et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles
conventions peuvent être également conclues avec les autres
fédérations mentionnées au présent
article. Les fédérations sportives sont
placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à
l'exception de la confédération du sport scolaire et
universitaire, des fédérations et unions sportives scolaires
et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre
chargé de l'éducation nationale. Toutefois, le ministre chargé
des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre
des objectifs de ces groupements. Les ministres de tutelle
veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect par les
fédérations des lois et règlements en vigueur.
Article 17
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 9 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Loi n° 99-493 du 15 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 16 juin 1999) Dans chaque
discipline sportive et pour une période déterminée, une seule
fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports
pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles
sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux
ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes.
Cette fédération définit, dans le respect des règlements
internationaux, les règles techniques propres à sa discipline.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'attribution et de retrait de la
délégation. Un arrêté du ministre chargé
des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du
Comité national olympique et sportif
français. Quiconque organise des
compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un
titre de champion international, national, régional ou
départemental, sans être titulaire de la délégation du
ministre chargé des sports, sera puni de 25.000 F
d'amende et, en cas de récidive, de 50.000 F d'amende.
Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant
reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des
titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant
suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de
ces titres est précisée par décret en Conseil
d'Etat. Quiconque organise des
compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un
titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres
mentionnés à l'alinéa premier sera puni des mêmes
peines. Dans les disciplines sportives
relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan
ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives
et les connaissances techniques, et le cas échéant les
performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la
commission spécialisée des dans et grades équivalents de la
fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée
consacrée exclusivement aux arts
martiaux. Un arrêté du ministre chargé
des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à
l'alinéa précédent. Les commissions
spécialisées des dans et grades équivalents, dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports
après consultation des fédérations concernées, soumettent les
conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre
chargé des sports, qui les approuve par
arrêté. Il est créé une commission
consultative des arts martiaux comprenant des représentants
des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la
composition est arrêtée par le ministre chargé des sports.
Cette commission est compétente pour donner son avis au
ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions
techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se
rapportant aux disciplines considérées et
assimilées.
Article 17-1
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 10
Journal Officiel du 16 juillet
1992) Lorsque le ministre
chargé des sports défère aux juridictions administratives
compétentes les actes pris en vertu de la délégation
mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la
légalité, il peut assortir son recours d'une demande de sursis
à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués dans le recours paraît, en l'état de
l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation
de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois sur
les demandes de sursis à exécution. Sans
préjudice des recours directs dont elle dispose, toute
personne physique ou morale qui s'estime lésée par une
décision individuelle prise dans le cadre de la délégation
mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai
de deux mois à compter de la notification de la décision,
demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la
procédure prévue à l'alinéa
précédent. Les décisions réglementaires
des fédérations sportives disposant de la délégation
mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans
l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé des sports après avis du Comité national
olympique et sportif français.
Article 17-2
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 11 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994) Il est interdit à tout
groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre
chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser
dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats,
documents ou publicités l'appellation " Fédération
française de " ou " Fédération nationale de "
suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines
sportives. Les groupements constitués
avant la date de publication de la loi n° 92-652 du
13 juillet 1992 se mettent en conformité avec les
dispositions du présent article dans le délai d'un an à
compter de cette date. Les dispositions
de cet article ne s'appliquent pas aux fédérations sportives
agréées par le ministre chargé des sports à la date de
publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet
1992. Les présidents, administrateurs ou
directeurs des groupements qui auront méconnu les dispositions
du présent article seront punis de 25000 F d'amende et,
en cas de récidive, de 50000 F d'amende .
Article 18
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 12 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994) Toute personne
physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à
l'article 16, qui organise une manifestation sportive
ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de
la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix dont
la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander
l'agrément de la fédération délégataire en application de
l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois
avant la date fixée pour le déroulement de la
manifestation. Quiconque organise une
manifestation sportive en infraction aux dispositions de
l'alinéa précédent est puni de 25000 F d'amende et, en
cas de récidive, de 50000 F d'amende
. Tout licencié qui participe à une
manifestation qui n'a pas reçu l'agrément de la fédération
dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires
prévues par le règlement intérieur de cette fédération.
Article 18-1
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13
Journal Officiel du 16 juillet
1992) Le droit
d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive appartient à l'organisateur de cet événement, tel
qu'il est défini aux articles 17
et 18. Le détenteur du droit
d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette
manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant
atteinte à leur liberté d'expression.
Article 18-2
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 4 Journal Officiel
du 10 mars 1998) La cession
du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une
compétition sportive à un service de communication
audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public
par les autres services de communication
audiovisuelle. Le vendeur ou l'acquéreur
de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres
services de communication audiovisuelle, de brefs extraits
prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services
cessionnaires et librement choisis par le service non
cessionnaire du droit d'exploitation qui les
diffuse. Ces extraits sont diffusés
gratuitement au cours des émissions
d'information. Leur diffusion
s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante
du service de communication audiovisuelle cessionnaire du
droit d'exploitation de la manifestation ou de la
compétition. Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
article. Les conventions portant cession
exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des
manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être
conclues pour une durée supérieure à
cinq ans.
Article 18-3
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13
Journal Officiel du 16 juillet
1992) La cession du droit
d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait
pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette
manifestation ou de cette compétition par un autre service de
communication audiovisuelle lorsque le service cessionnaire du
droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct
d'extraits significatifs de la manifestation ou de la
compétition sportive. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article, compte tenu notamment de la
nature et de la durée de la manifestation ou de la
compétition. Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une
diffusion reportée à une heure de grande écoute ou
retardée en raison de motifs sérieux.
Article 18-4
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 13 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 4 Journal Officiel
du 10 mars 1998) L'accès des
journalistes et des personnels des entreprises d'information
écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous
réserve des contraintes directement liées à la sécurité du
public et des sportifs, et aux capacités
d'accueil. Toutefois, sauf autorisation
de l'organisateur, les services de communication audiovisuelle
non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter
que les images distinctes de celles de la manifestation ou de
la compétition sportive proprement
dites. Les fédérations sportives ayant
reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour organiser
les compétitions visées par cet article peuvent, dans le
respect du droit à l'information, proposer un règlement
approuvé par le ministre chargé des sports après avis du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié conformément à
l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes
propres à la discipline considérée et au type de manifestation
ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des
personnes mentionnées au premier alinéa.
Article 19
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 14 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) Les fédérations et les
groupements sportifs sont représentés au Comité national
olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément
aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international
olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur
respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements
sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des
parties, soumis au Comité national olympique et sportif
français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire
du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes
olympiques nationaux. Il mène, au nom des
fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt
commun. Il représente le mouvement
sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour
le développement du sport créé par la loi de finances pour
1979, n° 78-1239 du 29 décembre
1978. Dans des conditions fixées par
décret, le comité est associé à la promotion équitable des
différentes disciplines sportives dans les programmes de
radiodiffusion sonore et de
télévision. Les statuts du comité sont
approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le comité est
représenté dans chaque région par le comité régional olympique
et sportif et, dans chaque département, par un comité
départemental olympique et
sportif. Lorsque le conflit mentionné au
premier alinéa du présent article concerne des fédérations
titulaires de la délégation du ministre chargé des sports,
qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice
de prérogatives de puissance publique ou pour l'application
des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore
susceptible de recours internes, la saisine du Comité national
olympique et sportif français est obligatoire préalablement à
tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre
par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive
ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par
le Comité national olympique et sportif français. Dans le
délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après
avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de
conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées
par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et
aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à
compter de la formulation des propositions du
conciliateur. La saisine du Comité
national olympique et sportif français, en application de
l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision
litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours
contentieux recommence à courir à compter de ladite
notification. En cas de recours, la ou
les mesures de conciliation proposées sont portées à la
connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu'il
s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une
personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice
de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant
toute disposition contraire, le tribunal administratif de la
résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des
décisions attaquées à la date desdites
décisions.
Chapitre III bis Le rôle des collectivités
territoriales
Article 19-1
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 15
Journal Officiel du 16 juillet
1992) L'Etat et les
collectivités territoriales peuvent conclure des conventions
portant sur des concours particuliers dans le domaine des
activités physiques et sportives, dans les conditions définies
à l'article 7 de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République.
Chapitre III Les fédérations
sportives
Article 19-1 A
(inséré par Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 11
Journal Officiel du 29 décembre
1999) Lorsque dans une
discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation
prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux
fédérations délégataires par les articles 17 et 18
peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec
l'autorisation du ministre chargé des sports, par une
commission spécialisée mise en place par le Comité national
olympique et sportif français. Les
compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées
par une commission spécialisée sont assimilées à celles
organisées ou agréées par une fédération sportive pour
l'application des dispositions de l'article 17 de la loi
n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage. Les dispositions du premier
alinéa sont applicables à compter du 1er juin
1998.
Chapitre III bis Le rôle des collectivités
territoriales
Article 19-2
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 15
Journal Officiel du 16 juillet
1992) Les collectivités
territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de
garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations
sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7
et 11 de la présente loi.
Article 19-3
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 78 Journal Officiel
du 10 août 1994)
(Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 art. 5 Journal
Officiel du 29 décembre
1999) Pour des missions
d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés
qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11,
peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions
font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les
collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale et,
d'autre part, les associations sportives ou les sociétés
qu'elles constituent. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont
versées ces subventions et fixe leur montant
maximum.
Chapitre IV La pratique des activités
physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de
formation et au service national
Article 20
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 46 Journal
Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) L'organisation des
activités physiques et sportives sur le lieu de travail est
une condition essentielle du développement du sport pour
tous. Le comité d'entreprise favorise la
promotion des activités physiques et sportives de l'entreprise
et participe à leur financement. L'association sportive de
l'entreprise est chargée de l'organisation et du développement
des activités physiques et sportives dans le cadre des
activités sociales et culturelles prévues par
l'article L. 432-8 du code du
travail. Cette mission peut être assurée,
en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du
personnel conjointement avec le chef d'entreprise,
conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du même
code. L'association sportive d'entreprise
ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à
l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-8
précité, organise la pratique des activités physiques et
sportives dans l'entreprise. La pratique
des activités physiques et sportives des agents des
administrations publiques et du personnel des entreprises
publiques est favorisée.
Article
21
Conformément aux
dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-1097 du 23
décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, des activités physiques à finalité
professionnelle peuvent être organisées en vue de la
prévention des risques professionnels dans les entreprises.
Article 23
Les
stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs
sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques
et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés
conformément au livre IX du Code du travail.
Article
24
L'organisation et le
développement de la pratique des activités physiques et
sportives dans les structures spécialisées du travail
accueillant des personnes handicapées font l'objet de mesures
spéciales d'adaptation.
Article 25
Les
adhérents aux associations sportives, lorsqu'ils sont appelés
à effectuer leur service national, peuvent participer, sous
réserve des nécessités du service, aux compétitions
régionales, nationales et internationales organisées par les
fédérations.
Chapitre V Le sport de haut
niveau
Article 26
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 17 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) Une commission
nationale du sport de haut niveau, composée de représentants
de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et
des collectivités territoriales ainsi que de personnalités
qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe,
après avis des fédérations sportives concernées, les critères
permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de
sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut
niveau. Cette commission élabore une
charte du sport de haut niveau qui est fondée sur les règles
déontologiques des sportifs de haut niveau. Elle examine les
conditions d'application des normes des équipements sportifs
définies par les fédérations pour la participation aux
compétitions sportives. Le ministre
chargé des sports arrête, au vu des propositions de la
commission nationale mentionnée au premier alinéa ci-dessus,
la liste des sportifs de haut niveau et des arbitres et des
juges sportifs de haut niveau. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les conditions dans lesquelles une personne
peut être radiée de la liste prévue à l'alinéa
précédent.
Article 27
Les
établissements scolaires du second degré permettent, selon des
formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la
pratique sportive de haut niveau. Les
établissements de l'enseignement supérieur permettent aux
sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive
par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le
déroulement de leurs études.
Article 28
Les
établissements de l'enseignement supérieur favorisent l'accès
des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des
titres universitaires, à des enseignements de formation ou de
perfectionnement, dans les conditions définies par les
articles 5 et 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur. Les sportifs de
haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées
des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours
de l'Etat, des départements, des communes, des établissements
publics nationaux, départementaux et communaux et de tout
établissement en dépendant, ainsi que de toute société
nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps
des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois
réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à
l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur
la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les
candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de
sélection spécifique.
Article 29
Les
limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et
emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales
ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant
sur la liste visée à l'article 26 de la présente
loi. Les candidats n'ayant pas la qualité
de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces
limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste
visée à l'article 26 de la présente loi. Cette durée ne peut
excéder cinq ans.
Article 30
Le
sportif de haut niveau bénéficie, pendant la durée du service
national, d'une affection dans des unités dotées des
équipements et de l'encadrement lui permettant de pratiquer le
sport de haut niveau, sous réserve des nécessités du service.
Article 31
S'il
est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale, le
sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son
entraînement et de participer à des compétitions sportives, de
conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 32
Le
ministre chargé des sports conclut des conventions avec des
entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi
des sportifs de haut niveau et leur reclassement, de garantir
leur formation et leur promotion et de leur assurer des
fonctions particulières d'emploi compatibles avec leur
entraînement et la participation à des compétitions sportives.
Chapitre VI Le Conseil national des activités
physiques et sportives
Article 33
Il
est créé un Conseil national des activités physiques et
sportives composé de toutes les parties concernées par les
activités physiques et sportives. Ce
conseil, dont le rôle est consultatif, donne notamment son
avis sur les projets de loi et de décret relatifs à la
politique sportive qui lui sont soumis par le ministre chargé
des sports, sans préjudice des missions confiées au Comité
national olympique et sportif français aux articles 17, 19 et
26 de la présente loi. Tous les deux ans,
il tient à la disposition du ministre chargé des sports un
rapport sur le bilan et les perspectives de développement des
activités physiques et sportives. Un
décret un Conseil d'Etat détermine la composition et le
fonctionnement de ce conseil et les règles concernant les
relations entre les différents organes consultatifs placés
auprès du ministre chargé du temps libre, de la jeunesse et
des sports.
Chapitre VII Le Comité national de la
recherche et de la technologie
Article 34
Il
est institué un Comité national de la recherche et de la
technologie en activités physiques et sportives, placé sous la
tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'éducation
nationale, de la santé et des sports. Il
a pour mission, dans le cadre des instances de recherche
existantes, d'impulser et de promouvoir la recherche
fondamentale et appliquée dans le domaine des activités
physiques et sportives. Un décret
détermine la composition et le fonctionnement de ce comité.
Chapitre VIII Surveillance médicale et
assurance
Article 36
Les
médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les
médecins militaires et les médecins généralistes contribuent,
en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de
prévention concernant la pratique des activités physiques et
sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la
pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le second
cycle des études médicales, et grâce à une formation continue
adaptée. Le troisième cycle des études
médicales comprend une formation spécialisée en médecine du
sport.
Article 37
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 18 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994) Les groupements
sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un
contrat d'assurance couvrant leur responsabilité dans les
conditions définies au troisième alinéa du présent
article. L'organisation par toute
personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de
manifestations sportives ouvertes aux licenciés des
fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est
subordonnée à la souscription par l'organisateur d'un contrat
d'assurance. Ces contrats d'assurance
couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de
l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du
sport. Des dérogations peuvent être
accordées aux collectivités territoriales par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'économie et des finances et du
ministre chargé des
sports. L'exploitation d'un établissement
visé à l'article 47 est également subordonnée à la
souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance
couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée
à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que
des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans
l'établissement pour y exercer les activités qui y sont
enseignées. Un décret fixe les modalités
d'application des assurances obligatoires instituées par les
alinéas précédents, notamment les modalités de
contrôle. Ces assurances obligatoires
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant
la publication du décret visé à l'alinéa
précédent. Quiconque contrevient aux
dispositions du présent article est puni de 50000 F
d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines
seulement . Lorsque les fédérations
sportives définies au troisième alinéa de l'article 16
proposent à un licencié de souscrire simultanément à la
délivrance de la licence et à un contrat d'assurance collectif
qu'elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être
indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de
refuser de souscrire au contrat.
Article 38
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 18 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) Les groupements
sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt
à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour
objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage
corporel. A cet effet, les groupements
sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des
formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à
l'intégrité physique du
pratiquant. Lorsque les fédérations
sportives définies au troisième alinéa de l'article 16
proposent à un licencié de souscrire simultanément à la
délivrance de la licence et à un contrat d'assurance collectif
qu'elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être
indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de
refuser de souscrire au contrat.
Article 38-1
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 19
Journal Officiel du 16 juillet
1992) Les fédérations
sportives définies au troisième alinéa de l'article 16 ne
peuvent conclure de contrat d'assurance collectif qu'après un
appel à la concurrence.
Chapitre IX Les équipements
sportifs
Article 39
Après
consultation des fédérations intéressées et des collectivités
territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements
sportifs d'intérêt national dans le cadre du Plan.
Article 40
Lors
de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et
de l'établissement du schéma prévisionnel des formations,
prévus à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,
il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute
construction d'un établissement scolaire des équipements
nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Article 41
Tout
propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire
déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un
recensement des équipements. Les
dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux
relevant du ministre chargé de la
défense. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article.
Article 42
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) La suppression totale
ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement
a été assuré par une ou des personnes morales de droit public
pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par
décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son
affectation sont soumises à l'autorisation de la personne
morale de droit public ayant participé seule ou ayant
participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du
maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à
la demande d'autorisation. Cette
autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement
soit remplacé par un équipement sportif
équivalent. Toute modification
d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le
reversement à la personne ou aux personnes morales de droit
public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des
subventions perçues. Un décret fixe les conditions
d'application du présent alinéa.
Article 42 bis
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 21
Journal Officiel du 16 juillet
1992) Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à
l'article 26, fixe les conditions d'entrée en vigueur des
règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements
sportifs requises pour la participation aux compétitions
sportives organisées par les fédérations mentionnées à
l'article 17.
Chapitre X La sécurité des équipements et des
manifestations sportives
Article 42-1
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 33 Journal
Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 1 Journal Officiel
du 10 mars 1998) Sans
préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code
de la construction et de l'habitation applicables aux
établissements recevant du public, les enceintes destinées à
recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font
l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de
l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente ou,
dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des
sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes
sportives. La délivrance de
l'homologation est
subordonnée : - à la conformité
de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux
dispositions et normes techniques relatives à la construction,
à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont
applicables ; - au respect de
toute prescription particulière rendue nécessaire par la
configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage
auquel elle est destinée. L'arrêté
d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui
peuvent être admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la
nature et la répartition des places offertes. Seules des
places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à
l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux
circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules
terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que
leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis
conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque
tribune ne peut accueillir simulanément un nombre de
spectateurs supérieur au nombre de places dont elle
dispose. Il fixe également, en fonction
de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les
conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées
à l'accueil du public. Il peut imposer
l'aménagement d'un poste de surveillance de
l'enceinte. Les dispositions de l'arrêté
d'homologation s'imposent à l'exploitant de l'enceinte et à
tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans
l'enceinte. L'autorisation d'ouverture au
public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de
quinze jours suivant la délivrance de
l'homologation. Toute modification
permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son
environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle
homologation. Le retrait de
l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au
public. Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après
consultation du maire et de la commission de sécurité
compétente. Les établissements sportifs
de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas
3 000 spectateurs et les établissements sportifs
couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas
500 spectateurs ne sont pas soumis à
homologation.
A compter du
1er juillet 2000, les enceintes sportives ouvertes au
public à la date de publication de la loi n° 92-652 du
13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette
date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées.
Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation
d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième
alinéa du présent article, ces enceintes doivent être
déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer
au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une
manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes
prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration
de ce délai, les conditions nécessaires à leur
homologation. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent
article.
Article 42-2
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22
Journal Officiel du 16 juillet
1992) L'autorisation
d'ouverture au public des installations provisoires aménagées
dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de
l'article 42-1 est accordée par le maire dans les conditions
prévues par les dispositions du code de la construction et de
l'habitation et par l'arrêté
d'homologation. Ces installations
provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des
travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le
site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est
notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser
l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable
si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces
installations fixées par l'homologation prévue à
l'article 42-1 ne sont pas
respectées. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article. Ce
décret précise notamment les délais dont doivent disposer la
commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour
prendre sa décision.
Article 42-3
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22
Journal Officiel du 16 juillet
1992) Les fédérations
mentionnées à l'article 17 édictent des règlements
relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont
elles ont la charge dans le respect notamment des règles
définies en application de l'article L. 123-2 du
code de la construction et de
l'habitation. Ces fédérations ne peuvent
déléguer leurs compétences pour l'organisation de
manifestations sportives nécessitant des conditions
particulières de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de
ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de
police. Les catégories de manifestations concernées par les
dispositions du présent alinéa sont arrêtées par voie
réglementaire.
Article 42-4
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars
1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars
1994) Lors du déroulement ou
de la retransmission en public d'une manifestation sportive,
l'accès à une enceinte sportive est interdit à toute personne
en état d'ivresse. Quiconque aura
enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de
50.000 F. Si l'auteur de
l'infraction définie au deuxième alinéa s'est également rendu
coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de
travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, il
sera puni d'une amende de 100.000 F et d'un an
d'emprisonnement. Les peines prévues au
précédent alinéa sont applicables à quiconque aura, en état
d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par
fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la
retransmission en public d'une manifestation
sportive.
Article 42-5
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars
1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur à compter du 1er
mars 1994) Quiconque aura
introduit ou tenté d'introduire par force ou par fraude dans
une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la
retransmission en public d'une manifestation sportive, des
boissons alcooliques au sens de l'article L. 1er du
code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
sera puni d'une amende de 50 000 F et d'un an
d'emprisonnement. Les dispositions du
premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes
autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en
application du troisième alinéa de l'article 49-1-2 du
même code.
Article 42-6
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994) Quiconque aura
organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte
non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par
l'homologation sera puni de deux ans d'emprisonnement et de
500.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines
seulement. En cas de récidive, il sera
prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende
de 1.000.000 F ou l'une de ces deux
peines. Ces peines sont également
applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou
onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en
nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté
d'homologation. Elles sont portées au
double si l'auteur de l'infraction est également reconnu
coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups
involontaires. En cas de condamnation, le
tribunal peut interdire l'organisation de manifestations
sportives publiques dans l'enceinte. L'exécution provisoire de
l'interdiction peut être ordonnée.
Article 42-7
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars
1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur à compter du 1er
mars 1994) Sera punie d'une
amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement
toute personne qui, lors d'une manifestation sportive ou de la
retransmission en public d'une telle manifestation dans une
enceinte sportive, aura par quelque moyen que ce soit provoqué
des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de
l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre
personne ou groupe de personnes.
Article 42-7-1
(inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 1
Journal Officiel du 7 décembre
1993) L'introduction, le
port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du
déroulement ou de la retransmission en public d'une
manifestation sportive, d'insignes, signes ou symboles
rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d'une
amende de 100 000 F et d'un an
d'emprisonnement. La tentative du délit
prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes
peines.
Article 42-8
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 22 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 et 5 Journal
Officiel du 7 décembre 1993)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars
1994) L'introduction de
fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction
sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer
une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont
interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou
de la retransmission en public d'une manifestation
sportive. Quiconque aura enfreint l'une
ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de
100.000 F et de trois ans
d'emprisonnement. La tentative du délit
prévu au présent article est punie des mêmes
peines. Le tribunal pourra aussi
prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction.
Article 42-9
(inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3
Journal Officiel du 7 décembre
1993) Sera puni des peines
prévues au deuxième alinéa de l'article 42-8 quiconque
aura jeté un projectile présentant un danger pour la sécurité
des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement
ou de la retransmission en public d'une manifestation
sportive. Sera puni des mêmes peines
quiconque aura utilisé ou tenté d'utiliser les installations
mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme
projectile.
Article 42-10
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 4 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars
1994)
(inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3
Journal Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur le 1er
mars 1994) Sera puni d'une
amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement
quiconque, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une
enceinte sportive, aura troublé le déroulement de la
compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou
des biens.
Article 42-11
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 5 Journal
Officiel du 7 décembre 1993 en vigueur jusqu'au 1er mars
1994)
(Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 3 Journal
Officiel du 7 décembre 1993)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 2 Journal Officiel
du 10 mars 1998) Les
personnes coupables de l'une des infractions définies aux
articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et
42-10 encourent également la peine complémentaire
d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une
manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder
cinq ans. Cette peine complémentaire est
également applicable aux personnes coupables de l'une des
infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à
322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette
infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une
manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en
relation directe avec une manifestation
sportive. La personne condamnée à cette
peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au
moment des manifestations sportives, aux convocations de toute
autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Sera
punie d'une amende de 200.000 F et de deux ans
d'emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime, se
sera soustraite aux obligations qui lui auront été ainsi
imposées. Lorsque la personne condamnée
est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France,
le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie,
prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au
premier alinéa celle de l'interdiction du territoire français
pour une durée au plus égale à deux ans.
Article 42-13
(inséré par Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 7 décembre
1993) Les fédérations
sportives agréées en application de l'article 16 de la
présente loi, les associations de supporters et les
associations ayant pour objet la prévention de la violence à
l'occasion des manifestations sportives agréées par le
ministre chargé des sports et ayant été déclarées depuis au
moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
mentionnées aux articles 42-4
à 42-10.
Titre II Les formations et les
professions
Article 43
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 24 Journal
Officiel du 16 juillet 1992 en vigueur le 16 juillet
1993) Nul ne peut enseigner,
encadrer ou animer contre rémunération une activité physique
ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de
façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le
titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout
autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme
inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il
correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur
une liste d'homologation des diplômes des activités physiques
et sportives. L'inscription sur cette
liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes
français ou étrangers admis en équivalence est de
droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des
diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à
l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une
commission comprenant des représentants de l'administration,
du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls
peuvent être homologués les diplômes correspondant à une
qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un
diplôme d'Etat. Les dispositions qui
précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux
agents titulaires des collectivités territoriales, pour
l'exercice de leurs fonctions. Nul ne
peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il
a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat
aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles
L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé
publique.
Article 43-1
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 25
Journal Officiel du 16 juillet
1992) Le ministre chargé des
sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire
ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude
aux fonctions postulées des autorisations spécifiques
d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés
en application du premier alinéa de l'article 43. Cette
autorisation est délivrée après avis d'une commission composée
pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de
représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et
de leurs employeurs ainsi que de personnes
qualifiées.
Article 43-2
(inséré par Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 3
Journal Officiel du 10 mars 1998 et rectificatif JORF 17
mars 1998) Les
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais
non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel
les activités professionnelles visées à l'article 43 sous
réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité
administrative préalablement à leur prestation en
France. L'exercice de cette prestation
par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il
se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle
exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test
technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la
sécurité des personnes. Sous les mêmes
réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un
environnement spécifique, la réussite d'un test de
connaissance de cet environnement peut être
exigée. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article,
notamment la liste des activités visées au troisième
alinéa.
Article 44
Les
programmes de formation des professions des activités
physiques et sportives comprennent un enseignement sur le
sport pour les handicapés.
Article 45
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal
Officiel du 8 février
1992) Les établissements de
formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la
formation initiale et la formation continue des cadres
rémunérés des activités physiques et sportives visés à
l'article 43. Les associations et
fédérations sportives, les organisations syndicales
représentatives, les collectivités territoriales et, le cas
échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de
ces formations. Les fédérations
sportives assurent la formation et le perfectionnement des
cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de
l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa
du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des
collectivités territoriales.
Article 46
Le
service public de formation, comprenant notamment l'institut
national du sport et de l'éducation physique, les
établissements nationaux et régionaux relevant du ministre
chargé des sports et les établissements relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale, participe à la mise en oeuvre
de la politique nationale de développement des activités
physiques et sportives en assurant : - la
formation initiale et continue des professeurs de sport, des
cadres de métiers des activités physiques et sportives et des
dirigeants sportifs ; - les liaisons avec
les fédérations sportives, les ligues et les comités
départementaux pour le développement d'actions communes
; - la préparation et la formation des
sportifs de haut niveau ; - la recherche
et la diffusion des connaissances dans le domaine des
activités physiques et sportives ; - le
suivi médical et paramédical des sportifs et le développement
de la médecine du sport. La formation
initiale et continue des enseignants en éducation physique et
sportive est assurée par les établissements d'enseignement
supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du
présent article peuvent y concourir.
Article 47
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 26 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) Les établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et
sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et
d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité
définies par voie réglementaire. Nul ne
peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par
l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans
lequel sont organisées des activités physiques et sportives
s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa
de l'article 43.
Article 47-1
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art.27
Journal Officiel du 16 juillet
1992) Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes
visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables
des établissements visés à l'article 47 déclarent leur
activité à l'autorité administrative. Ce
décret prévoit également les conditions dans lesquelles
peuvent être fixées des normes techniques applicables à
l'encadrement des activités physiques et
sportives.
Article 48
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 28 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) L'autorité
administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la
fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne
présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne
remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article
37. L'autorité administrative peut
prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un
établissement lorsque son maintien en activité présenterait
des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique
ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à
l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la
loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la
prévention et à la répression de l'usage des produits dopants
à l'occasion des compétitions et manifestations
sportives.
Article 48-1
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 29 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 3 Journal Officiel
du 10 mars 1998) Le ministre
chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à
l'encontre de toute personne dont le maintien en activité
constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique
ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre
temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres
correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les
mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en
infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité
dans un délai déterminé. Cet arrêté est
pris après avis d'une commission comprenant des représentants
de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories
de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence,
l'autorité administrative peut, sans consultation de la
commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice
limitée à trois mois. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Article 49
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 30 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 3 Journal Officiel
du 10 mars 1998) Quiconque
exerce une activité d'enseignement, d'encadrement ou
d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir
procédé à la déclaration requise en application de
l'article 47-1, ou en violation d'un arrêté pris en
application de l'article 48-1, sera puni de 50.000 F
d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux
peines seulement. Sera puni des mêmes
peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé
à la déclaration requise en application de l'article 47-1
ou le maintien en activité en violation de
l'article 48. Seront punies des
mêmes peines les personnes qui, en violation de
l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir
effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests
auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que
leurs employeurs. Sont également
passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la
qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à
l'article 43 dans les activités physiques et sportives se
déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au
troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs
employeurs.
Article 49-1
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 31 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994) Outre les officiers et
agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires
du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le
ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions prévues par les
dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur
application. Les fonctionnaires du
ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent accéder aux établissements mentionnés à
l'article 47 en vue de rechercher et de constater les
infractions, demander la communication de tous documents
professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et
justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces
établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public,
et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre
8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux
locaux qui servent pour partie de domicile aux
intéressés. Le procureur de la République
est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au
deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la
recherche des infractions. Les
procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont
transmis au procureur de la République dans les cinq jours
suivant leur établissement. Une copie en est également remise
à l'intéressé. Quiconque se sera opposé,
de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont
sont chargés les agents mentionnés au présent article sera
puni de 50000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Article 49-1 A
(inséré par Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 art. 32
Journal Officiel du 24 mars
1999) Toute compétition,
rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque
nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est
pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée
fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un
mois au moins avant la date de la manifestation
prévue. L'autorité administrative peut,
par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation
lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à
l'intégrité physique ou à la santé des
participants. Le fait d'organiser une des
manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à
la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une
décision d'interdiction prononcée en application du deuxième
alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende.
Article 50
Des
groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale
et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit
entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou
plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales
de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d'intérêt commun ayant un rapport
avec l'objet de la présente loi. Ces
activités doivent relever de la mission ou de l'objet social
de chacune des personnes morales composant le
groupement. Les dispositions de l'article
21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux groupements
prévus au présent article.
Article 51
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 32 Journal
Officiel du 16 juillet
1992) La présente loi est
applicable à la collectivité territoriale de
Mayotte.
Article 52
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 32
Journal Officiel du 16 juillet
1992) L'acte dit loi du 26
mai 1941, la loi n° 63-807 du 6 août 1963, la loi n° 75-988 du
29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la
présente loi sont abrogés.
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