L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Pour garantir des conditions de pratique des activités
physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec
les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de
surveillance médicale et d'éducation sont mises en oeuvre avec le concours des
fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé
des sportifs et lutter contre le dopage.
Une formation à la prévention du
dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des
professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée.
Article 2
Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des
sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu
recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande
des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un
suivi médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent
demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la
durée et l'objet du suivi.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des
antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Chaque
antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
Article 3
Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme
prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des
sportifs et de la lutte contre le dopage.
Article 4
Les partenaires officiels des événements sportifs et des
sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite
définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et L.
615 du code de la santé publique contribuent également, dans des conditions
définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la
santé des sportifs.
TITRE Ier
DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS
Article 5
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à
la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à
la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les
disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour
lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la
santé.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé
prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique.
Article 6
La participation aux compétitions sportives organisées ou
agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une
licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en
compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes,
à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui
doit dater de moins d'un an.
Article 7
Tout médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une
pratique de dopage :
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats
médicaux définis aux articles 5 et 6 ;
- informe son patient des risques
qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales
mentionnées à l'article 2, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des
nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical
;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale
mentionnée à l'article 2 les constatations qu'il a faites et informe son patient
de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le
secret médical.
Article 8
La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission
prévue à l'article 7 ou des prohibitions mentionnées à l'article 19 est passible
de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des
médecins.
Article 9
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés
et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui
concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et
manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.
Elles
développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de
prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.
Les
programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui
interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements
d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des
actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés
dopants.
Article 10
Tout sportif participant à des compétitions organisées ou
agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute
consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Si le praticien estime
indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est
interdite en application de l'arrêté prévu à l'article 17, il informe par écrit
l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il
mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au
sportif.
S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est,
aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique
sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette
prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de
prescription à tout contrôle.
Article 11
Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies
consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme
anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique
mentionnée à l'article 15. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
cette transmission et prévoit les garanties du respect de l'anonymat des
personnes.
Article 12
Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application
de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, assurent
l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis
leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à
l'article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de
haut niveau.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre
chargé de la santé définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui
sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces
examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article 13.
Cette
surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels
titulaires d'un contrat de travail au titre du 3o de l'article L. 122-1-1 du
code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application
du titre IV du livre II du même code.
Article 13
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à
l'article 12, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il
relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des
informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les
médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire
présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 21.
TITRE II
DE
LA PREVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage
Article 14
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité
administrative indépendante, participe à la définition de la politique de
protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de
lutte contre le dopage. Il comprend neuf membres nommés par décret :
1o Trois
membres des juridictions administrative et judiciaire :
- un conseiller
d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un
conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour
;
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général
près ladite cour.
2o Trois personnalités ayant compétence dans les domaines
de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées
respectivement :
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie
;
- par le président de l'Académie des sciences ;
- par le président de
l'Académie nationale de médecine.
3o Trois personnalités qualifiées dans le
domaine du sport :
- un sportif de haut niveau désigné par le président du
Comité national olympique et sportif français ;
- un membre du conseil
d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par
son président ;
- une personnalité désignée par le président du Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Le
mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni
renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge
éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est
constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est
déclaré démissionnaire d'office.
Les membres du conseil prêtent serment dans
des conditions fixées par décret.
Le conseil se renouvelle par tiers tous les
deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du
mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire
à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son
mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.
Le premier Conseil
de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour
deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six
ans ; chacune des catégories définies aux 1o, 2o et 3o comportant un membre de
chaque série. Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des
autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres
nommés pour deux ans peut être renouvelé.
Le Conseil de prévention et de
lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres
sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des
voix.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son
règlement intérieur.
Les membres et les agents du Conseil de prévention et de
lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 15
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est
informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de
dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives
et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 25.
Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en
reçoit communication.
Il dispose d'une cellule scientifique de coordination
de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine
sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille
sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle
recueille en application de l'article 11 à l'Institut de veille sanitaire prévu
à l'article L. 792-1 du code de la santé publique. Ces informations sont
également mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des
sports.
Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les
dispositions à prendre en application de l'article 9 ainsi que sur la mise en
oeuvre des procédures disciplinaires visées à l'article 25.
Il peut prescrire
aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 20 et 25
dans le délai qu'il prévoit.
Il est consulté sur tout projet de loi ou de
règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre
le dopage.
Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à
prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les
administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs
et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations
relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des
entraînements, compétitions et manifestations sportives.
Il remet chaque
année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est
rendu public.
Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les
questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.
Article 16
Les crédits nécessaires au Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget
général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur
gestion.
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de
la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de
son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire
appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
Section 2
Des
agissements interdits
Article 17
Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et
manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou
en vue d'y participer :
- d'utiliser des substances et procédés de nature à
modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou
procédés ayant cette propriété ;
- de recourir à ceux de ces substances ou
procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque
ces conditions ne sont pas remplies.
Les substances et procédés visés au
présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des
sports et du ministre chargé de la santé.
Article 18
La liste des substances et procédés dopants établie par
l'arrêté prévu à l'article 17 est la même pour toutes les disciplines
sportives.
Article 19
Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf dans les
conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder,
d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions
et manifestations visées à l'article 17, une ou plusieurs substances ou procédés
mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur
usage.
Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par
quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions
de la présente loi.
Section 3
Du contrôle
Article 20
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à
procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés
par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux
dispositions prévues aux articles 17 et 19 les fonctionnaires du ministère de la
jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports
et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces
agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Les agents et médecins
agréés en application de l'article 4 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989
relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à
l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent accomplir les
missions définies au premier alinéa pendant une durée d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 21
I. - Les médecins agréés en application de l'article 20 peuvent
procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques
destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la
présence dans l'organisme de substances interdites.
Ils peuvent remettre à
tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou
examens.
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de
la fédération sportive compétente.
Les contrôles prévus par le présent
article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux
ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties
intéressées.
Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par
les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs
modalités.
II. - Sous peine des sanctions administratives prévues aux
articles 25 et 26, toute personne qui participe aux compétitions ou
manifestations sportives mentionnées à l'article 17 ou aux entraînements y
préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I.
Article 22
Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de
l'article 20, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article
ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile,
aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une
compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un
entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes
de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.
Ils ne peuvent
accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre
six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts
au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement
y préparant est en cours.
A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux
examens et aux prélèvements mentionnés à l'article 21. Ces médecins ainsi que
les fonctionnaires mentionnés à l'article 20 peuvent demander la communication
de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les
observations des intéressés.
Les informations nominatives à caractère médical
ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 20.
Le
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées
en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer. Les procès-verbaux lui
sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est
également remise à l'intéressé.
Article 23
Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 22, les agents et
médecins mentionnés à l'article 20 ne peuvent saisir des objets et documents se
rapportant aux infractions à la présente loi que sur autorisation judiciaire
donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par
lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à
justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge
qui l'a autorisée.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la
saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie.
Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas
suspensif.
Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en
présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son
représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le
déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal
et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est
remise à l'intéressé.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
Ces
mêmes agents et médecins constatent les infractions visées à l'article 27 par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux
sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur
clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même
délai à l'intéressé.
Article 24
Les agents des douanes, les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents
de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont
habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans
l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à
leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret.
Section 4
Des sanctions administratives
Article 25
Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à
l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée engagent des
procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres
licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux
dispositions des articles 17, 19 ou du II de l'article 21.
A cet effet, elles
adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil
d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre,
ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions
applicables, dans le respect des droits de la défense.
Il est spécifié dans
ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations
se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs
observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal
de constat d'infraction établi en application du II de l'article 21 et de
l'article 23 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce
délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du
dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous
les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même
date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives
peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions
et manifestations sportives prévues à l'article 17.
Ces sanctions ne donnent
pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Lorsqu'un sportif sanctionné en
application du présent article sollicite le renouvellement ou la délivrance
d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou
cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu au troisième
alinéa de l'article 2.
Article 26
I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 17, 19
et du II de l'article 21, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :
1o Il est
compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des
compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des
fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;
2o Il est compétent
pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une
fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à
l'article 25. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais
;
3o Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de
l'article 25. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été
informé de ces sanctions, en application du premier alinéa de l'article 15
;
4o Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par
une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de
sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la
sanction.
II. - La saisine du conseil est suspensive. Le conseil statue dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine dans les cas prévus aux 3o et 4o
du I. Ce délai est porté à trois mois dans le cas prévu au 2o du I. Il est
également de trois mois à compter de la date de transmission du procès-verbal de
constat d'infraction dans le cas prévu au 1o du I.
III. - Le Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :
- à l'encontre des
sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 17 et par le II de
l'article 21, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux
compétitions et manifestations mentionnées à l'article 17 ;
- à l'encontre
des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions
et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits
interdits par l'article 19, une interdiction temporaire ou définitive de
participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des
compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux
entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive
d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Ces sanctions sont prononcées dans le
respect des droits de la défense.
IV. - Les parties intéressées peuvent
former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les
décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en
application du présent article.
Section 5
Des sanctions pénales
Article 27
I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende
de 50 000 F le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés
les agents et médecins habilités en vertu de l'article 20.
Est puni des mêmes
peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en
application du III de l'article 26.
II. - Est puni d'un emprisonnement de
cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait de prescrire en violation des
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder,
d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 17 une
substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou
d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
Les
peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et
à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens
de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un
mineur.
III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie
des mêmes peines.
IV. - Les personnes physiques coupables des infractions
prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o
La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont
servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2o
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3o La fermeture, pour une durée
d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne
condamnée ;
4o L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5o
L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal,
d'exercer une fonction publique.
V. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II.
Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Pour les infractions définies
au II :
- les peines complémentaires prévues par les 2o, 8o et 9o de
l'article 131-39 du code pénal ;
- la fermeture, pour une durée d'un an au
plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne
morale condamnée.
Article 28
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce
qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :
- le Comité
national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des
compétitions dont il a la charge ;
- les fédérations sportives mentionnées au
troisième alinéa de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction
relève de son pouvoir disciplinaire.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application de la présente loi.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter
de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25, peuvent
seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations
sportives qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions
définies par ce décret.
Article 30
I. - Dans la loi no 89-432 du 28 juin 1989 précitée, et dans
les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la : «
Commission nationale de lutte contre le dopage » est remplacée par la référence
à la : « Commission de lutte contre le dopage des animaux ».
II. - La loi no
89-432 du 28 juin 1989 précitée est ainsi modifiée :
1o L'intitulé de la loi
est ainsi rédigé : « Loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du
dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives »
;
2o L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est interdit
d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et
manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées,
ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier
artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de
procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté
conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
«
Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter
à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou
d'inciter à leur application. » ;
3o Le titre Ier et son intitulé sont
supprimés.
En conséquence, les titres II, III, IV, V et VI de la loi
deviennent respectivement les titres Ier, II, III, IV et V ;
4o L'article 3
est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « spécialistes
médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage » sont remplacés par le
mot : « vétérinaires » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le
dopage », sont insérés les mots : « des animaux » ;
c) Le quatrième alinéa
est supprimé ;
5o Dans la première phrase de l'article 4, les mots : «, des
médecins ou » sont remplacés par le mot : « et » ;
6o L'article 6 est ainsi
rédigé :
« Art. 6. - Pour la recherche des infractions mentionnées à
l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 4 ont accès, à l'exclusion
des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux,
enceintes, installations ou établissements où se déroulent les compétitions ou
manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et
les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes
de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Elles peuvent se
faire présenter les animaux s'y trouvant, entendre les personnes et recueillir
tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. » ;
7o
L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«
Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et
examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions,
manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une
fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances
interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant,
l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de
s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à
l'article 11. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du
troisième alinéa, les mots : « Les médecins et » sont supprimés ;
8o
L'article 10 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : «
au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Le premier
alinéa du II est supprimé ;
c) Dans le second alinéa du III, les mots : « les
paragraphes I et II du » sont remplacés par le mot : « le » ;
9o L'article 11
est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « du premier
alinéa » sont supprimés ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « aura
refusé de se soumettre, » sont supprimés ;
c) Le sixième alinéa a est ainsi
rédigé :
« a) Qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er ; »
;
d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
Dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions, la tentative des faits
définis au présent article est sanctionnée des mêmes mesures d'interdiction
temporaire ou définitive. »
10o L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14.
- I. - Le fait d'enfreindre une des décisions d'interdiction prises en
application des articles 10 et 11 est puni d'un emprisonnement de six mois et de
50 000 F d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de s'opposer, de
quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les
personnes mentionnées à l'article 4.
« II. - Le fait d'enfreindre les
interdictions définies à l'article 1er est puni d'un emprisonnement de deux ans
et de 200 000 F d'amende.
« III. - La tentative des délits prévus au présent
article est punie des mêmes peines. »
11o L'article 15 est ainsi rédigé
:
« Art. 15. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article
16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque
l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. »
12o Le
dernier alinéa de l'article 16 est supprimé.
Article 31
L'article 35 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est abrogé.
Article 32
Il est inséré, après l'article 49 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée, un article 49-1 A ainsi rédigé :
« Art. 49-1 A. -
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque
nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou
agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à
l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation
prévue.
« L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la
tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la
dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
« Le fait
d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé
à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision
d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 mars 1999.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter |