Ministère de LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction du
personnel et de l’administrAtion Paris, le 23
octobre 2001
cadrage national concernant la mise en œuvre de
l'Aménagement et de la réduction du temps de travail au ministère de la
jeunesse et des sports
Préambule
La
mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT )
prévue par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, s'inscrit dans une démarche
de modernisation du service public. Elle vise à améliorer les conditions de travail
et de vie personnelle de tous les agents du ministère de la jeunesse et des
sports. La réduction du temps de travail doit également s'accompagner d'une
répartition plus équitable de la charge de travail entre les agents et d'une
meilleure organisation du service, dans l'intérêt des usagers.
Le
comité technique paritaire ministériel sera consulté à toutes les étapes de
développement du projet et de mise en place du dispositif. Les comités
techniques paritaires régionaux, d'écoles et instituts et le comité technique
paritaire central seront consultés pour la mise en œuvre, au plan local, du
dispositif fixé au niveau national.
L’état
des lieux réalisé, et la concertation engagée avec les organisations syndicales
conduisent à fixer un cadre général commun, garantissant à tous les agents du
ministère le respect de leur statut de fonctionnaire et des statuts
particuliers qui en découlent, ou des dispositions réglementaires les régissant
en qualité d'agent non titulaire de l'Etat. Ont également été spécifiées
certaines dispositions en distinguant trois types de situations :
¨ personnels
de l'administration centrale (hors encadrement)
¨ personnels ATOSS en fonction dans les services
déconcentrés et dans les établissements (hors encadrement)
¨ personnels régis
par l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25/8/2000 (personnels
d’inspection, de direction,
d’encadrement et personnels ayant une forte autonomie dans l’organisation de
leur travail)
Les dispositions de cadrage national relatives de la
mise en œuvre de l'ARTT, au ministère de la jeunesse et des sport s'inscrivent
dans le dispositif réglementaire prévu par le décret précité du 25 août 2000,
et tiennent compte des arbitrages interministériels intervenus sur ce dossier.
Les organisations syndicales représentatives, après
avoir fait connaître leur position sur la question des effectifs, se sont
exprimées au cours d'une concertation approfondie avec l'administration dont
est issu le présent texte de cadrage.
1 - CADRE GENERAL
1.
1. Champ d'application
1.1.1. Les personnels
concernés.
Le
présent document concerne l'ensemble des personnels des services centraux,
déconcentrés et des établissements du
ministère de la Jeunesse et des Sports.
Sont
concernés tous les agents, quelle que soit leur situation juridique, dès lors
qu'ils sont affectés dans l'un des services et établissements mentionnés
ci-dessus. Les personnels mis à disposition d'un service déconcentré du
ministère ou d'un établissement sont également concernés par le présent
document.
1.1.2. Les niveaux de
concertation et de mise en œuvre.
D'une
façon générale, le nombre des services et des établissements (22 directions
régionales et départementales, 78 directions départementales, 5 services
territoriaux, 28 établissements publics nationaux à caractère administratif)
ainsi que la variété des corps, des statuts et des missions et des métiers
exercés par les personnels plaident pour une mise en œuvre du dispositif dont
les principes soient cadrés au plan national et dont certaines modalités
puissent faire l’objet des adaptations nécessaires au plus près des lieux
d'exercice.
La concertation sera donc menée à trois niveaux, pour
lesquels existe une instance
paritaire :
1. le
niveau national, pour encadrer l'ensemble du dispositif sur la base des arrêtés
qui le fixeront après avis du CTPM;
2. le
niveau régional, pour organiser la mise en œuvre de l'ARTT dans les services
déconcentrés (directions départementales de la jeunesse et des sports,
directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports) et les
CREPS et procéder aux adaptations rendues nécessaires par les conditions
locales, après avis du CTPR;
3. le
niveau de l’administration centrale, des écoles nationales et des instituts
pour organiser localement la mise en œuvre de l’ARTT après avis du CTP local;
De
manière générale, les modalités d’organisation locale du travail, telles
qu’elles résulteront de la mise en œuvre de l’ARTT, seront définies, après une
concertation approfondie avec les personnels et avis du C.T.P. compétent, par
le directeur départemental, le directeur régional et départemental ou le
directeur d'établissement, et pour ce qui concerne l'administration centrale
par le sous-directeur.
1.2.
La durée du travail
1.2.1. Le temps de travail
effectif
1.2.1.1. Définition générale
Le temps
de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Dans ce cadre, les droits à la formation, les droits
syndicaux et l’ensemble des droits
réglementaires à congés individuels sont garantis.
1.2.1.2
Cas particuliers
·
les périodes pendant lesquelles sont accordées les
dérogations horaires ou les autorisations d'absence dont la liste est rappelée
en annexe ;
·
les temps de trajet entre le lieu de travail habituel
et un autre lieu de travail désigné par l'employeur ;
·
les jours pendant lesquels l'agent est envoyé en
mission (un jour de mission est compté comme une journée de travail effectuée
dans le cadre du cycle pendant lequel se déroule la mission, et donc pour le
nombre d'heures correspondant) ;
·
le temps de trajet pour se rendre en mission, compté à
partir du lieu de travail ;
·
le temps de trajet pour se rendre en mission et lors de
déplacements professionnels occasionnels vers un autre lieu de travail désigné
par l'employeur, compté à partir du domicile de l’agent, déduction faite du
temps de trajet habituel entre le domicile de l'agent et son lieu de travail
habituel; le temps de trajet, lorsque le trajet a lieu en dehors des bornes
horaires fixées par le cycle de travail donne lieu à majoration, dans les mêmes
conditions que le temps de travail effectif, déduction faite du temps de trajet
entre le domicile et le lieu de travail habituel.
·
Les périodes de formation continue (un jour de
formation est compté comme une journée de travail effectuée dans le cadre du
cycle pendant lequel se déroule la formation, et donc pour le nombre d'heures
correspondant).
Ne
sont pas du temps de travail effectif :
·
les déplacements du domicile au lieu de travail
habituel;
·
la pause méridienne ; elle est au minimum de 45
minutes. Toutefois, la pause méridienne est incluse dans le temps de travail
effectif pour les agents qui appartiennent à une catégorie de personnels dont
le chef de service a déterminé qu'ils sont tenus de rester à disposition
pendant cette pause ;
·
en cas de pause imposée dans la journée, celle-ci doit
être unique et donner lieu à compensation si elle est supérieure à deux heures,
pour la durée qui excède deux heures.
Cette
compensation est de 20 minutes.
1.2.2. La durée du travail
La
durée annuelle du travail d'un agent à temps complet est fixée à 1 600
heures maximum, conformément à
l'article 1 du décret du 25 août 2000 ; ce volume de 1 600 heures
s'établit hors heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Par
ailleurs, les agents bénéficient :
·
de deux jours de
fractionnement des congés annuels selon les modalités précisées par le décret
du 26 octobre 1984;
·
des jours fériés légaux à l'exception de ceux survenant
un dimanche ou un samedi non travaillés;
·
du jour de
commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la
Guadeloupe (27 mai), de la Guyane (10 juin), de la Martinique (22 mai), de La
Réunion (20 décembre) et dans la collectivité départementale de Mayotte (27
avril);
·
du 26 décembre (saint étienne)
et du vendredi Saint dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin ;
·
tous les congés individuels correspondant à des
situations réglementaires seront maintenus.
1.2.3. Les garanties
générales
Ce
sont celles figurant à l'article 3 du décret, et qui sont les suivantes:
- la durée hebdomadaire de travail effectif,
heures supplémentaires comprises, ne peut ni excéder 48 heures au cours d'une
même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze
semaines consécutives,
- la
durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures,
- les
agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures,
-
l'amplitude maximale de la journée est fixée à 11
heures. Cependant, lorsque l’exercice de certaines fonctions le nécessitera,
cette amplitude pourra être exceptionnellement portée à 12 heures.
-
aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6
heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale
de vingt minutes,
-
le repos hebdomadaire, comprenant en principe le
dimanche, ne peut être inférieur à
35 heures,
De
manière générale, le repos hebdomadaire devra correspondre à deux jours
consécutifs par semaine.
Néanmoins,
lorsque l’exercice de fonctions comportant des contraintes particulières ne le
permettra pas, le repos hebdomadaire moyen devra correspondre, par périodes de
quatre semaines consécutives, à l’équivalent de deux jours par semaine, ces
deux jours pouvant dans ce cas ne pas être consécutifs et devant comporter au
moins deux dimanches.
1.3.
Modalités d'aménagement et d'organisation
1.3.1. Les cycles de travail
1.3.1.1. Organisation des
cycles
Le
temps de travail s'organise dans le cadre d'un cycle d'activité.
Le
cycle est habituellement hebdomadaire ; il peut, dans certains cas, être
pluri-hebdomadaire ou exceptionnellement annuel, notamment dans les
établissements ou les services soumis à de très fortes variations saisonnières
d’activité.
Le
cycle de travail est arrêté localement, après consultation du CTP local
compétent.
En
fonction des variations de l'activité, le cycle annuel pourra comprendre des
semaines à durée élevée et des semaines à durée plus faible. Les modalités
d'organisation du cycle et les horaires applicables aux semaines le composant
font l'objet d'une concertation avec les personnels en début d'année. Elles sont
arrêtées sous la forme d'un calendrier prévisionnel, qui leur est communiqué au
moins trois mois avant le début du cycle, et qui n'est pas modifié, sauf en cas
de travaux ou de charges imprévisibles. Le bilan de ces modifications du
calendrier prévisionnel est communiqué chaque année au CTP compétent.
Les
horaires sont organisés dans le souci de permettre l’accomplissement des
missions de service public du M.J.S. et l’accueil des usagers dans les
meilleures conditions possibles. Sont notamment aménagés les horaires
d'ouverture au public et aux stagiaires (à l'heure du repas notamment). Ces
horaires peuvent être différents suivant les périodes de l'année.
Dans
le cadre d'un cycle annuel, la durée de la semaine est déterminée à l'avance en
fonction de sa place dans le cycle. Elle ne pourra être inférieure à 32 heures
ni supérieure à 40 heures (pour la filière de santé, y compris les personnels
de laboratoire : 32h et 44h).
Dans
le cadre d'un cycle hebdomadaire, le temps de travail se répartit sur 5 jours au
moins, à l'exception de celui des personnels bénéficiant d'une autorisation de
travail à temps partiel.
Toutefois,
il pourra être dérogé à cette règle des cinq jours dans le cas des semaines les
plus basses d’un cycle pluri-hebdomadaire (inférieures à 34 heures). Dans ce
dernier cas, dans l’hypothèse d’une
répartition sur 4 jours, une
attention particulière devra être apportée à la nécessité d’assurer le
fonctionnement du service et, le cas échéant, l’accueil des usagers dans de
bonnes conditions le mercredi.
1.3.1.2. Dépassements
horaires
Sont
considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du
plafond hebdomadaire défini pour la semaine considérée dans le cycle.
Elles
donnent lieu à récupération ou compensation financière.
1.3.1.3 Les congés annuels
Compte tenu des contraintes particulières liées à la
période d'été et du surcroît d’activité qui la caractérise (souvent pour les
services et les établissements du ministère de la Jeunesse et des Sports), les
possibilités de s'absenter entre le 1er juillet et le 31août seront limitées à
31 jours consécutifs (jours ARTT compris), sauf en cas d'utilisation de jours
capitalisés dans le cadre du compte épargne temps.
Les jours de congés annuels sont comptabilisés du 1er
septembre de l'année n au 31 août de l'année n+1. Les jours de congés annuels
non pris au 31 décembre de l’année n+1, sont versés sur le compte épargne temps
de l’agent si celui-ci en fait la demande, dans la limite d’un maximum de 10
jours par an.
Pour les personnels en fonction à l’administration
centrale, les jours de congés annuels sont comptabilisés du 1er
janvier au 31 décembre de l’année n. Les jours non pris au 1er avril
de l’année n+1 sont versés sur le compte épargne temps de l’agent si celui-ci
en fait la demande, dans la limite d’un maximum de 10 jours par an.
1.3.2. Les contraintes
diverses
1.3.2.1 Les sujétions
particulières
Pour
les personnels soumis à un décompte horaire de leur service, les sujétions
liées à la nécessité d'assurer la continuité du service public donneront lieu à
un décompte particulier des heures travaillées par application d'un coefficient
multiplicateur :
·
samedi matin travaillé (dès lors que les cinq jours, ou
le nombre de jours définis selon le cycle de travail, ou en fonction de la
situation individuelle de l'agent s'il est à temps partiel, l'ont déjà
été) : coefficient multiplicateur de 1,2 ;
·
samedi après
midi, dimanche ou jour férié travaillé : coefficient multiplicateur de
1,5 ;
·
travail en dehors des bornes horaires journalières (2 h
avant 7 heures et 2 h après
19 heures) : coefficient multiplicateur de 1,2 ;
·
travail de nuit (de 22h à 7h) , coefficient
multiplicateur de 1,5 .
Le total des heures ainsi décomptées peut :
- soit être
inclus dans le décompte du temps de travail effectif,
- soit donner lieu à récupération ou à rémunération en
heures supplémentaires effectives si le volume horaire hebdomadaire est
dépassé.
L'application
des coefficients multiplicateurs pour sujétions particulières justifiera la
mise en place d'une comptabilité précise des heures effectuées, pour les
personnels non concernés par l’application de l’article 10 du décret qui en
bénéficieront.
1.3.2.2 Les astreintes.
Pour
les personnels soumis à astreinte et logés, la fourniture du logement par l'administration
compense l'astreinte. Pour ceux soumis à astreinte et non logés, l'astreinte
fera l'objet d'une récupération en temps ou d'une indemnisation spécifique. Un
arrêté interministériel fixera les modes de récupération et/ou d'indemnisation,
ainsi que les modalités particulières d'exercice pour les personnels de santé
en établissement.
1.3.3. Modalité d’utilisation des jours de congés pris au titre de
l'ARTT
La règle collective qui concerne la prise de jours de
congés au titre de l'ARTT est fixée par le chef de service après consultation
des personnels et avis du CTP local ou régional en fonction des nécessités de
continuité du service, en particulier en ce qui concerne la journée du
mercredi.
Il sera possible d'accoler des jours de congés ARTT aux
congés annuels sous réserve des nécessités du service et dans les conditions
fixées au § 1.3.1.3, alinéa 1 ci-dessus.
A certaines périodes de l'année, l'utilisation d'une
partie des jours ARTT auxquels
l'agent a droit (la moitié pour les personnels affectés en services
déconcentrés, territoriaux et en établissements, 9 jours en administration
centrale) sera limitée à un jour maximum par semaine. Le nombre de semaines de
l'année pendant lesquelles cette règle sera appliquée ne pourra être supérieur
à 16 semaines. Pendant ces périodes,
les personnels régis par l’article 10 du décret du 25 août 2000 et visés
au § 2.3.2. ci-après ne seront pas autorisés à prendre des semaines de
congés au titre de l'ARTT.
Les jours ARTT acquis, du 1er septembre de
l'année n au 31 août de l'année n+1, doivent être pris avant le 31 décembre de
l'année n+1. Pour les personnels en fonction à l’administration centrale, les
jours ARTT acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année n doivent
être pris avant le 1er avril de l’année n+1.
Au-delà de ces dates, ces
jours sont versés sur le compte épargne temps de l'agent, si celui-ci en fait
la demande.
1.3.4. Le compte épargne temps (CET).
Le
CET est ouvert pour chaque agent. à la demande de l’agent.
Le
CET est ouvert à l'ensemble des agents, pour
les non titulaires dès lors qu'ils peuvent justifier d'une ancienneté d'une
année d'équivalent temps plein et pour les titulaires dès leur
titularisation.
A la
demande de l’agent, les jours de
congé, les jours ARTT et les jours de récupération non pris, peuvent être versés sur le CET et peuvent être cumulés dans la limite de 22 jours par an.
Un
CET est ouvert pour une période maximale de 5 ans.
La
durée du CET, en cas d'occupation d'un emploi fonctionnel, pourra être portée à
six ans, avec capitalisation de 22 jours maximum par an.
L'utilisation
des jours cumulés pendant le CET doit se faire, avant l'expiration du délai de
5 ans. Cette utilisation sera faite
en une ou plusieurs fois. L'agent doit adresser sa demande d'utilisation de jours
ARTT à son supérieur hiérarchique au moins trois mois à l'avance si le nombre
de jours dont le déblocage est demandé est supérieur à 15.
1.3.5. Horaire variable
Dans
les services où l’horaire variable est en vigueur, il pourra être maintenu,
sous réserve de la mise en place d’un contrôle rigoureux des horaires effectifs
et du strict respect des plages horaires communes. Il pourra être mis en place
dans de nouveaux services, sous les
mêmes réserves .
1.4.
calendrier de mise en œuvre
La
date d'effet retenue est celle fixée par le décret du 25 août 2000, soit au
plus tard le 1er janvier 2002.
2 – SITUATIONS PARTICULIERES
Tous
les agents de l’administration centrale, hors encadrement (c'est-à-dire en
dehors des personnes exerçant les fonctions de directeur, adjoint au directeur,
sous-directeur, adjoint au sous-directeur, délégué et adjoint au délégué, chef
de mission et adjoint au chef de mission, chef de bureau et adjoint au chef de
bureau) et hors inspection générale (inspecteurs généraux et chargés de mission
d’inspection générale).
2.1.2.
modalités d’aménagement et d’organisation
Aux 30 jours de congés annuels actuellement
en vigueur s'ajoutent :
- 2
jours de fractionnement dans les conditions fixées par le décret du 26 octobre
1984, ainsi que les jours fériés légaux lorsqu'ils se situent pendant les jours
normalement travaillés et :
-
13 jours ARTT (dont 4 gérés comme des congés annuels),
le service étant de 38h / semaine
·
Il est possible d’instaurer des horaires
individualisés réguliers, dès lors qu’ils sont compatibles avec la bonne marche
du service.
·
Sont considérées comme heures supplémentaires les
heures effectuées au-delà des bornes horaires hebdomadaires.
Les conditions de mise en œuvre s’inscriront dans le
cadre défini par la réforme envisagée des heures supplémentaires effectives
avec, selon le cas, les modalités de contrôle adéquates.
2.1.3.
CONTRAINTES DIVERSES
2.1.3.1. Les sujétions particulières
Les sujétions liées à la nature de certaines missions
ou modalités de travail sont compensées soit par une récupération en temps ou
soit par une indemnisation.
2.1.3.2. Les astreintes
L’astreinte pourra faire l’objet d’une récupération
en temps ou d’une indemnisation spécifique. Un décret fixera les modes de
récupération et/ou d’indemnisation de ces astreintes.
2.2 LES PERSONNELS ATOSS (NON CADRES)
DES SERVICES DECONCENTRES ET DES ETABLISSEMENTS
Les présentes dispositions s'appliquent également aux
personnels de santé, sous réserve de certains aménagements de leur service
pouvant être décidés au plan local après consultation du CTP local ou régional,
compte tenu de leurs responsabilités particulières.
2.2.1. La réduction du temps
de travail
Dans
chaque service ou établissement, la réduction hebdomadaire de travail s'opérera
selon l'une des modalités suivantes :
-
réduction de la durée hebdomadaire de travail dans le respect de la durée
annuelle de référence de 1600 heures mentionnée au 1.2.2 ci-dessus et d'un
nombre de jours de congés qui ne saurait être inférieur à 45, soit l'équivalent
de 9 semaines,
-
octroi de congés supplémentaires au titre de l'aménagement et de la réduction
du temps de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence, sans
changement de la durée hebdomadaire initiale.
Dans
ce cadre, différentes organisations sont envisageables et peuvent être décidées
localement, après avis du CTPR ou du CTP d’établissement.
Le
régime adopté pour un service s’appliquera à l’ensemble des personnels de ce
service. Les horaires de début et de fin de journée pourront toutefois faire
l’objet d’adaptations individuelles sous réserve de l’accord du chef de service
et du contrôle de l’effectivité des heures travaillées, dans le respect de la
durée annuelle de référence de 1600 heures.
Dans
les services où l’horaire variable est en vigueur, il pourra être maintenu,
sous réserve de la mise en place d’un contrôle rigoureux des horaires effectifs
et du strict respect des plages horaires communes. Il pourra être mis en place
dans de nouveaux services, sous les
mêmes réserves .
2.2.2. personnels d'accueil,
logés par nécessité absolue de service et chargés de service de veille dans les
établissements
a) Pour les personnels d’accueil,
dans les établissements, logés par nécessité absolue de service, pour lesquels
les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail, tel
que défini au § 1.2.2. ci-dessus, un décret en conseil d’Etat déterminera une
durée équivalente de la durée légale :
-
1723 h pour un poste simple,
-
1903 h pour un poste double.
b) Pour les personnels de
veille, dans les établissements, un décret en conseil d'Etat déterminera une
durée équivalente de la durée légale correspondant à un service moyen de 40
heures par semaine réparti sur 43 semaines par an.
2.3. Les personnels
RELEVANT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10 du décret du 25 août 2000 (tous
services).
2.3.1.
personnels d’inspection, de direction et d’encadrement
2.3.1.1. personnels concernés
Sont
concernés, les inspecteurs généraux de la Jeunesse et des Sports, ou personnels
chargés de mission d'inspection générale, les inspecteurs principaux et
inspecteurs en fonction dans les services déconcentrés et établissements du
ministère de la Jeunesse et des Sports, les personnels d'encadrement et les
personnels de direction en fonction dans les services déconcentrés (directeurs,
directeurs adjoints, secrétaires généraux), les établissements (directeurs,
directeurs adjoints, secrétaires généraux, chefs de départements, responsables
des services économiques des établissements,
agents comptables) et en fonction à l'administration centrale (directeur,
adjoint au directeur, sous-directeur, adjoint au sous-directeur, délégué et
adjoint au délégué, chef de mission et adjoint au chef de mission, chef de
bureau et adjoint au chef de bureau). Sont également concernés les chargés de
mission en administration centrale, exerçant des missions de conception et
bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail .
2.3.1.2 Modalités de mise en
oeuvre
2.3.1.2.1 modalités de
décompte du temps de travail
Il
est prévu de faire application à ces personnels des dispositions de l'article
10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. En effet, ces agents, tout en pouvant
se prévaloir des garanties définies à l'article 3 du décret, pourrons rarement
s'inscrire dans les bornes horaires fixées, dans le cycle de travail, pour les
personnels de leur service, compte tenu des modalités particulières d'exercice
liées à leurs fonctions et à leurs responsabilités (participation à de
nombreuses réunions et manifestations officielles en soirée et le week-end).
Néanmoins
ils bénéficient également des dispositions prévues au 1.2.3 ci-dessus relatives
au repos hebdomadaire devant correspondre à deux jours consécutifs par semaine
ou à l'équivalent de deux jours par semaine, lorsque ceux-ci ne peuvent être
consécutifs en raison des fonctions exercées.
Afin
de garantir à ces personnels une amélioration de leur qualité de vie et de
leurs conditions de travail dans le cadre de l'ARTT, il est prévu de leur
accorder, au delà des 25 jours de congés annuels, auxquels s'ajoutent 2 jours
de fractionnement dans les conditions fixées par le décret du 26 octobre 1984 et les jours fériés :
- 20
jours ARTT dont 10 gérés comme des congés annuels.
2.3.2 - Personnels techniques et pédagogiques en fonction dans les
services déconcentrés et les établissements*
2.3.2.1. personnels concernés
Sont
concernés les personnels exerçant les fonctions de personnels techniques et
pédagogiques (professeurs de sport, conseillers d'éducation populaire et de
jeunesse, chargés d'éducation populaire et de jeunesse, conseillers techniques
et pédagogiques et personnels assimilés) en fonction dans les services déconcentrés
(DRDJS, DDJS), y compris, dans le domaine du sport, ceux placés auprès des
fédérations, et en fonction dans les établissements (CREPS, écoles et
instituts).
2.3.2.2. modalités de mise en
œuvre
2.3.2.2.1. modalités de
décompte du temps de travail
Il est
prévu de faire application à ces personnels des dispositions de l'article 10 du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000. En effet, ces agents, tout en pouvant se
prévaloir des garanties fixées à l'article 3 du décret, ne peuvent relever d'un
système d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un cycle de travail
hebdomadaire comportant des bornes horaires fixes (fréquents déplacements,
travail en soirée, le samedi et le dimanche notamment lors de manifestations
sportives ou associatives).
Néanmoins
ils bénéficient également des dispositions prévues au 1.2.3 ci-dessus relatives
au repos hebdomadaire devant correspondre à deux jours consécutifs par semaine
ou à l'équivalent de deux jours par semaine, lorsque ceux-ci ne peuvent être
consécutifs en raison des fonctions exercées.
Le
temps de travail de ces personnels s’inscrit donc dans un cycle annuel, le
contrôle de leur activité s'effectuant, après définition de contrats
d'objectifs, par le biais d'évaluations périodiques des résultats par le chef de service.
Afin
de garantir à ces personnels une amélioration de leur qualité de vie et de
leurs conditions de travail dans le cadre de l'ARTT, il est prévu de leur
accorder, au delà des 25 jours de congés annuels auxquels s'ajoutent 2 jours de
fractionnement dans les conditions fixées par le décret du 26 octobre 1984 et les jours fériés :
-
20
jours ARTT. 10 de ces jours seront gérés comme des congés annuels, les 10
autres jours se décomptant en semaines
ARTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*N.B :Au présent document de cadrage s'ajoutent les dispositions spécifiques relatives à la formation des personnels techniques et pédagogiques contenues dans l’instruction n°90-245 du 30 août 1990 qui seront modifiées comme suit : les personnels techniques et pédagogiques bénéficieront, au-delà des droits ouverts par l’accord cadre formation continue, et à leur initiative, de cinq journées de formation supplémentaires, accordées par le chef de service après entretien avec l’agent concerné, qui s'engagera à suivre la formation considérée. Un ordre de mission, généralement sans frais, sera établi afin de permettre à l’agent de bénéficier de cette période de formation.
3 – MODALITES
DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTT
3.1
SUIVI AU NIVEAU NATIONAL
Un
groupe de suivi paritaire national sera constitué afin de suivre la mise en
œuvre de l'ARTT dans l'ensemble des services du MJS. Feront partie de ce groupe
de suivi les membres des organisations syndicales signataires du présent
document de cadrage national.
Ce
groupe sera notamment chargé d'examiner les incidences de l'ARTT en ce qui
concerne la situation des emplois, les modalités d'organisation et les
conditions de fonctionnement des services, la définition des rythmes de travail
des agents (cycles de travail, horaires hebdomadaires à l'intérieur des
cycles), et les modalités d'accueil du public.
Les
conclusions et observations de ce groupe seront communiquées, chaque année, aux
membres du CTPM, dans le cadre du bilan social.
3.2
SUIVI
AU NIVEAU REGIONAL ET LOCAL
Un
groupe de suivi paritaire sera constitué auprès de chaque CTPR et CTP d'école
ou institut. Pour l'administration centrale, ce groupe de suivi sera placé auprès
du CTPC. Feront partie de ces groupes les représentants des organisations
syndicales représentées dans le groupe de suivi national. Ils rendront
respectivement compte, chaque année, de leurs
conclusions et observations aux CTP précités.
Pour la Ministre de la
jeunesse et des sports,
Le Directeur du Cabinet,
François SIGNOLES
Pour
l'UNSA EDUCATION,
Rémy
PIERROT Patrick GONTHIER
Secrétaire
national Secrétaire général
adjoint
Pour
le SNAPS UNSA EDUCATION,
P/
Jean Paul KRUMBOHLZ, Secrétaire général
Rémy
PIERROT, Secrétaire national
Pour le SEP UNSA EDUCATION
Gérard
CONTREMOULIN, Secrétaire général
Pour
le SNIPJSL UNSA EDUCATION
Bernard
BRODU, Secrétaire général
Pour
le SNIJSL UNSA EDUCATION,
Philippe
CHAUSSIER, Secrétaire général
Pour le SNAEN UNSA EDUCATION,
Robert
ANDRE, Secrétaire général
Pour
A et I UNSA EDUCATION,
Jean-Yves
ROCCA, Secrétaire général
Pour le SGEN CFDT,
Jean-Luc VILLENEUVE
Secrétaire général de la
fédération
Pour l'UN SGPEN CGT,
Daniel MANGIONE Didier SIBELLAS
Secrétaires nationaux